Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Art. 10. — Des décisions du commissaire général, prises sur la proposition des services techniques, fixent, dans cfecpie hall, palais ou galerie, la charge maximum à imposer aux planchers. Ceux-ci ne peuvent être modifiés, déplacés ou consolidés pour les besoins de l'installation qu'aux frais des expos*antí et après autorisation du commissaire général. Art. 11. — Les exposants sont responsables des domm:i;-< que leurs installations apportent aux planchers, cloisons, etc., ainsi que les dégradations provenant d'un usage abusif. Aucun exposant ne peut disposer son installation de manie e h priver de lumière, à incommoder ou à frapper d'un préjudice quelconque l'installation d'un autre exposant. Art. 12. —- Tout entrepreneur chargé par les comités d'organisation on les exposants, et pour leur compte, de l'installation des produits, doit être agréé par le commissaire généra*, mais cet agrément n'implique pour l'administration de l'exposition aucune responsabilité. B. — Objets dangereux ou incommodes. Art. 18. — Sont exclues les matières dangereuses, notamment les matières fulminantes ou détonantes. Les amorres, les pièces d'artifice, les allumettes chimiques et autres objets analogues ne peuvent être représentés que par des imitations ne contenant aucune matière inflammable. Art. 14. — Les exposants de produits incommodes ou insalubres doivent se conformer en tout temps aux mesures' qui leur sont prescrites par le commissaire général, dans l'inté.»-et de l'hygiène, de la salubrité et de la sécurité publiques. Ne sont reçus que, dans des vases solides et de dimensions restreintes, les esprits ou alcools,, les huiles et les essences, les matières corrosives et généralement les corps qui peuvenl altérer les autres produits exposés ou incommoder le public. Art. 15. — Le commissaire général se réserve le droit, à toute époque et sans avoir à faire connaître les motifs de sa décision, de supprimer immédiatement et sans aucune indemnité, aux frais, risques et périls de l'exposant, les produits qui lui paraîtraient nuisibles ou incompatibles avec le but et les convenances de l'exposition. C. — Protection des objets exposés. Art. 16. — Les objets exposés bénéficient de la protection temporaire prévue par la loi du lo avril 1908 dans les conditions déterminées par le décret du 17 juillet 1908 relatif à la


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