Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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quelconque, soit de valeurs ou capitaux mobiliers, soit île l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'une propriété agricole, soit de l'exercice d'une profession non commerciale, soit enfin de traitement publics ou privés, d'émoluments, d'honoraires, de salaires, pensions ou rentes viagères. A n . 2 (modifié et complété) .— L'impôt général sur le revenu est dû, au 1 janvier de chaque année, à la résidence du contribuable, s'il n'en possède qu'Une ou au lieu où est établi son principal établissement, s'il possède plusieurs résidences. Chaque chef de famille est imposable, tant en raison de ses revenus pérsonnels que de ceux de sa femme et des autres membres de sa famille qui habitent avec lui. er

Toutefois, les contribuables peuvent réclamer des impositions distinctes : 1° lorsqu'une femme, séparée de biens, ne vit pas avec son m a r i , 2° lorsque les enfants ou autres membres de la famille, sauf le conjoint, tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de celle du chef de famille. Art. 3 ( modifié et complété) .— L'impôt est établi d'après Je moutant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable et qui est déterminé, eu égard aux propriétés, valeurs et capitaux qu'il posse le, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et renies viagères dont il jouit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes occupations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1° des intérêts des emprunts et dettes a sa charge ; 2° des arrérages de rentes payées par lui a titre obligatoire ; 3° de tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui; 4° des pertes résultant d'un déficit (L'exploitation dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle. Le revenu imposable correspondant aux diverses sources de revenus énumérés ci-dessus est déterminé chaque année d'après leur produit respectif pendant la précédente année. En ce qui concerne les revenus soumis a un impôt spécial établi par voie de rôles, le contribuable a la faculté de les évaluer d'aptes les règles fixées pour l'assiette de cet impôt spécial.


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