Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

Page 248

-

522

-

par la loi du 30 janvier 1923, restent en vigueur en tant qu'elles ue sont pus contraires à celtes du présent règlement. TITRE II EMPLOIS

DÉPENDANT

COMMERCIALES

D E S ENTREPRISES

JOUISSANT

P O L E OU !)'UNE SUBVENTION

INDUSTRIELLES

D'UNE CONCESSION,

OU

D ' U N MONO-

M E N T ION C E S A U T A B L E A U E .

Art. 21.— Les candidats aux emplois réservés par les compagnies ou les entreprises industrielles adressent leur demande d'emploi à leurs chefs de corps ou de service, ou, s'ils sont libérés, par l'intermédiaire de la gendarmerie, au communiant de la subdivision de région. Le chef de corps ou de service eu le commandahl de la subdivision établit ledossierdu candidal dans les formes prescrites par le titre 1 du présent.décret. Il transmet une copie de la demande d'emploi au directeur de la compagnie ou de l'entreprise intéressée, eu l'invitant à l'aire examiner le candidat dans un délai de quinze jours, en vue de la délivrance éventuelle des certificats prévus par l'article 4 du présent décret. Art. 22.—La délivrance des certificats d'aptitude professionnelle aura lieu dans les conditions fixées au titre I' du présent décret. Art. 23.— Les dispositions des divers arrêtés interministériels, rendus pour l'attribution des emplois des entreprises industrielles ou commerciales, en exécution de la loi du 30 janvier 1923, restent en vigueur. Art. 24.— Les candidats aux emplois réservés par les compagnies ou sociétés concessionnaires de mines, par les compagnies concessionnaires de force hydraulique et par les compagnies concessionnaires de ligne de transport ou de distribution d'énergie électrique, sont examinés conformément aux prescriptions ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne les emplois de l catégorie, pour lesquels aucun examen n'est imposé aux candidats, le ministre des pensions, saisi d'un recours formé par le candidat, dans les conditions prévues par d'article 12 de la loi, doit avant de statuer, prendre l'avis du service des mines ou des forces hydrauliques au ministère des travaux publies. Art. 25.— Les entreprises qui font l'objet du présent titre adressent tous les mois au ministre des pensions le compte rçndu des nominations qu'elles ont faites. er

1

r c


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.