Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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- 516 Cette commission est composée de six membres, savoir : trois officiers, dont un officier supérieur président, désignés par le commandant de la subdivion de région, et trois membres civils choisis par le préfet parmi les fonctionnaires ou agents appartenant, autant que possible, aux cadres de l'administration dont dépend l'emploi sollicité. Dans les ports, chefslieux d'arrondissement maritime, un officier de l'armée de mer peut, à la demande du commandant di la subdivision de région, être désigné par le préfet maritime pour remplacer, dans la commission, un officier de l'armée de terre. Chaque administration adresse au préfet, dans le premier mois de chaque trimestre, la liste des fonctionnaires ou agents qu'elle propose à cet eftet. Le préf't notifie aussitôt à l'autorité militaire les désignations par lui faite. La présence de quatre membre*, dont deux civils, est nécessaire pour la validité des opérations. En cas de partage, le président a voix prépondérante. En Tunisie et au Maroc, les centres d'examens sont fixés par le ministre des pensions et les membres civils sont désignés par le résident général. La commission arrête la liste des candidats auxquels le cer- ' tificat d'aptitude professionnelle est accordé. Cette liste, accompagnée des compositions écrites, des procès-verbaux des examens et des dossiers des candidats, est adressée au ministre des pensions par les présidents des commissions, dans les huit jours qui suivent les examens. Art. 11. — Les examens que les candidats aux emplois de la 2 catégorie ont à subir sont passés devant la commission prévue à l'article précédent, le même jour pour ta France, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc à la date lixée par le minisire des pensions. Les sujets des examens écrits, cpii sont les mêmes pour tous les candidats à un emploi déterminé ou à un groupe d'emplois, et, s'il y a lieu, les sujets des examens oraux, sont choisis par le ministre ou par le chef de service dont les emplois dépendent. Ces sujets sont adressés au ministre des pensions qui les transmet au commandant de la subdivision de région, six jours avant la date fixée pour chacun des examens. Art. \% — Le certificat d'aplilude professionnels aux emplois de la l ° catégorie est délivré par une commission centrale qui se réunit à Paris. e

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