Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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— 514 — Les conditions particulières à chaque examen professionnel sont déterminées par des arrêtés interministériels concertés entre le ministre des pensions et le minisire dont dépend remploi sollicité. Ces arrêtés fixent les coefficients applicables el, s'il y a lieu, les notes qui, pour certains emplois, enlrament l'élimination du candidat. Pour tous les emplois de 3 , 2 et l catégorie comportant une dictée, une note inférieure à 5, attribuée à cette composition, est éliminatoire. La liste et les dossiers des candidats qui n'ont pas obtenu le certilicat d'aptitude professionnelle sont adresses sans délai au ministre des pensions et cette liste indique, pour chaque candidat, le motif de la non obtention dudit certilicat. Art. 7.— Le certificat d'aptitude professionnelle aux emplois de la 4 caléi oric est délivré par une commission composée de trois membres, qui se réunit au siège du corps de troupe ou service ou au siège de la subdivision de région qui a établi le dossier du candidat. Celte commission est présidée par l'officier délégué par le commandant de la subdivision de région et comprend deux membres civils désignés par le préfet du département où elle siège. L'un de ces membres est choisi parmi les membres de l'enseignement public, l'autre dans le personnel de l'une des administrations mentionnées aux tableaux A, 1!, C, D-et Ede la loi du 36 janvier 19-23 et autant «pie possible, pour chaque candidat, dans le personnel de l'adm'ads!ration dont dépend l'emploi sollicité. Le commandant de la subdivision de région arrèle la liste des candidats auxquels le certilicat d'aptitude professionnelle est accordé. Chaque certificat indique le degré d'instruction du postulant. Cette liste est adressée directement au ministre des pensions avec les dossiers des candidats. En Tunisie et au Maroc, les généraux commandant les troupes d'occupation sont chargés des opérations confiées en France aux commandants des subdivisions de région. Le représentant de l'administration et le membre de renseignement public sont désignés par le résident général. Art. 8.- Le certilicat d'aptitude professionnel le aux emplois de la 3 catégorie est délivré par une commission, qui se réunit au chef-lieu de la subdivision de région. ,v Cette commission est composée de six membres, savoir : trois officiers désignés pur le commandant de la subdivision e

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