Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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— 495 — Il n'en va pas de même pour les magistrats coloniaux qui sont de par la loi du 18 avril 1831, exclus du droit commun et ne peuvent subir de retenue sur ces suppléments provisoires. Pour eux la base du calcul de la pension reste toujours celle fixée par le décret de 1921 modifiée par celui du 14 mars 1925. De sorte qu'il n'existe plus aucune correspondance entré leurs parités d'office et les taux fixés pour la magistrature métropolitaine par le décret du 29 janvier 1926. Il est urgent de remédier à cet état de choses qui lèse'gravement la magistrature coloniale, seul corps de fonctionnaires pour lequel le taux des pensions de retraite n'a pas subi de majoration. Dans le lexe ci-joint, les traitements indiqués sont ceux dont jouissent actuellement les magistrats coloniaux, les assimiliations n'ont pas été modifiées, la quotité du traitement soumis à la retenue de 6 pour 100 a seule été mise en accord avec les traitements de la magistrature métropolitaine^.pour rétablir l'équilibre depuis le 1 janvier 1925, en ce qiu* concerne le régime des retraites. Tel est le but du projet de décret que, d'accord avec M. le garde des sceaux, Ministre de la justice, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. er

s

Le Ministre LÉON

des

PERRJER.

DÉCRET. L E P R É S I D E N T de la République française, Vu l'article 24 de la loi du 18 avril 1831, Vu le décret du 1 décembre 1858 ; Vu le décret du 2 mars 1910 ; Vu le décret du 14 février 1921 ; Vu le décret du 16 février 1921 ; Vu le décret du 11 août 1921 ; Vu la loi du 14 avril 1921; Vu le décret du 14 mars 192%; er

colonies,


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