Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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— 494 — Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 23 août 1833 ; Vu le câblogramnio ministériel n° 91 du 21 juillet 1927 ; Vu les décrets du o juillet portant revision provisoire des traitements et parité d'office des Magistrats coloniaux, ARKÉTE : er

Article 1 . — Sont promulgués à la Guyane française les décrets susvisés du 5 juillet portant révision provisoire des traitements et parité d'otlice des Magistrats coloniaux. Art. 2 . — Le Secrétaire général et le Procureur général 'sont chargés, chacun eu ce qui le concerne, de l'exécution du 'présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où '^besoin sera, publié, avec les textes promulgués, au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. !

Cayenne, le 28 août 1927. ADRIEN

RAPPORT

JUVANON.

A UPRÉSIDENT D EL A RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE.

Paris, le o juillet 1927.

Monsieur le Président, R

L'article 24 de la loi du 18 avril 1831 sur les pensions stip u l e que « la pension des magistrats et autres fonctionnaires de Tordre judiciaire attachés au service des colonies est, à parité d'office, réglée sur les mêmes bases et taxée au môme taux que celle des magistrats en France ». C'est en vertu de ces dispositions que le décret du 11 août 1921 a fixé le traitement des magistrats coloniaux et établi la parité d'office devant servir de base à la liquidation des pensions de retraite. Depuis lors, plusieurs mesures ont été prises pour mettre les traitements des fonctionnaires coloniaux en accord avec ceux de leurs collègues métropolitains ; tels les décrets des 1 mai et 19 septembre 1920. Ces textes visant la totalité des fonctionnaires coloniaux ont prévu une retenue de G p. 100 pour la retraite sur les suppléments provisoires accordés qui, de ce fait, entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension. er


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