Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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accordé aux militaires des catégories oui précèdent pour établir In déclaration prévue h l'article Iii dudit règlement. Les miliiaires en cours de contrat au I avril 19°23ne peuvent prétendre au pécule que s'ils réunissent les cunditions suivantes : li Avoir souscrit avant ou après le 1" avril 1923 un lehgagemenl d'une durée, minimum de trois ansfcVsan'tsuite sans interruption au central en cours du l avril 1923 (.>ans qu'il soit possible d'envisager la transformation de plusieurs contrats successifs d'une durée inférieure à trois ans en un contrat unique d'une durée minimum de trois ans); er

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2i Avoir accompli, à l'expiration de ce rengagement, cinq ans au moins de services ellcetifs ininterrompus ; 3i Réunir au maximum quinze ans de services effectifs à la date de la libération. Les militaires libérés antérieurement à la date de la présente instruction disposeront d'un délai de six mois à compter de la date du règlement d'administiation publique pour faire valoir leur droit au pécule. Les demandes de pécule formulées par les militaires visés parles dispositions transitoires ci-dessus seroutclablies et transmises dans les conditions | revues par le litre 11 de la présente instruction. En vue d'éviter un afflux de demandes individuelles, elles seront adresées à l'administration centrale en un bordereau récapitulatif, par corps d'armée (dislinci pour les troupes métropolitaines et l -s troupes coloniales), le 1 et le 15 de chaque mois, sous les timbres respectifs de la 5 direction et de la 8 direction. er

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TABLEAU.


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