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Vu la loi du 21 mars 1919 prorogeant le privilège des banques coloniales et les statuts y annexés ; Vu le décret du 19 septembre 1920 autorisant les payements par virements de banque et chèques â la Guyane ; Vu l'avis émis par la commission de surveillance des banques coloniales ; Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, et du ministre des colonies, DÉCRÈTE : er
Article 1 . — L'article 3 du décret susvisé du 19 septembre 1920 est modifié comme suit : « Les mandats payés seront dispensés de la formalité de l'acquit du créancier réel. Ils seront simplement signés du directeur de la banque et revêtus d'un cachet portant indication du numéro du compte auquel leur montant aura été appliqué. » Art. 2.— Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 2 juillet 1927. GASTON
DQUMpGUE.
Par le Président de la R é p u b l i q u e : Le président du ministre
des
conseil, finances,
RAYMOND POINGARÉ.
N
#
Le ministre LÉON
des
colonies,
PERIMER.
4 1 7 . — ARRÊTE promulguant le décret du 1 5 juin 1 9 2 7 portant augmentation de l'effectif du détachement de la Gendarmerie an Guyane.
juillet 1927.) L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 23 août 1833 ; Vu la circulaire ministérielle du *:> iinai 1900, relative à la promulgation des lois ot décrets aux colonies ; (28