Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Il nous a semblé qu'il y avait lieu de mettre en concordance avec ce texte les dispositions du règlement d'administration publique du 2 octobre 4019, qui ont fixé la composition des tribunaux de pensions aux colonies. Tel est l'objet du présent décret, qui a reçu l'approbation du conseil d'Etat. Si vous en approuvez la teneur, nous vous prions de vouloir bien le revêtir de votre signature. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de noire respectueux dévouement. te ministre

des colonies,

Le ministre

L É O N PERIMER.

des

pensions,

L o t i s MARIN. DÉCRET.

de la République française, • Sur le rapport du ministre des pensions et du ministre des colonies, Vu la loi du 81 mars 1919 modifiant la législation des pensions des anciens militaires des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service ; Vu la loi du 27 mai 1920 modifiant la composition des tribunaux départementaux des pensions ; LE PRÉSIDENT

Vu le décret du 2 octobre 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies de la loi du 31 mars 1919 et notamment les articles 30 et suivants ; Vu l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances ; Le Conseil d'Etat entendu, DÉCRÈTE : er

Article 1 .— Les articles 30 et 32 du décret susyisé du 2 octobre 1919 sont remplacés par les dispositions suivantes : Art, 30.— La juridiction chargée de statuer, dans les colonie; et i ays de protectorat relevant du ministère des colonies, sur toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de la loi du 31 mars 1919, est le tribunal des pensions.


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