Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Dans le cas contraire, le jugement des comptes des communes appartient au conseil privé. Art. 402.— La cour des comptes juge les comptes des recettes et des dépenses : 1° Les comptables chargés de recouvrer aux colonies l e s recettes perçues au prolit du budget de l'Etat et des b u d g e t s d u service local ; 2" Des comptables des budgets régionaux, provinciaux o u municipaux, ainsi que des hospices et établissements de b i e n faisance et autres établissements publics des colonies, lorsque le montant des recettes ordinaires.constatées dans les trois d e r nières années, dépasse 250,000 fr. par an. Le conseil privé juge les comptes des autres comptables. Lorsque le moulant des droits constatés sur les revenus o r dinaires, déduction faite des réductions, a dépassé 2 5 0 , 0 0 0 fr. pendant trois exercices consécutifs, le gouverneur prend u n arrêté pour déférer les comptes à la cour des comptes. ( Le reste sans changement. ) Art. 2. — Ces dispositions seront appliquées aux c o m p t e s des exercices 1920 et suivants ; les comptes des exercices p r é cédents restant soumis aux prescriptions antérieures. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l e s comptes qui, par*apptieation des prescriptions antérieures, s o n t actuellement déférés ou susceptibles d'être déférés à la c o u r des comptes resteront soumis au jugement des conseils p r i v é s tant que les revenus ordinaires des collectivités intéressées n'auront pas atteint 250,000 fr. pendant trois années c o n s é cutives. Art. 3. — Le présent décret est applicable aux territoires du 'logo et du Cameroun placés sous le mandat français. Art. ht. — Le ministre des colonies et le président du c o n seil, minisire des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 22 juin 1927. GASTON

DOUMERGUE.

far le Président de la République : Le président du conseil, ministre des finances, RAYMOND

POINCARÉ.

Le ministre LÉON

des

colonies,

PERRIEP».


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