Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

Page 172

-

446

-

Régime financier des colonies. RAPPORT

A UPRÉSIDENT

D EL AR É P U B L I Q U E

FRANÇAISE.

Paris, le 22 j u i n 4927.

Monsieur le Président, L'article 86 du décret du 5 novembre 1926 a porté de 100,000 à 250,000 fr. le chiffre des revenus ordinaires déterminant, pour les communes et les établissements de bienfaisance de la métropole, la compétence du juge des comptes. De plus, le décret du 12 décembre 1926 a fixé l'exercice 1926 » comme point de départ de la réforme et prévu, comme mesure transitoire, que les comptes actuellement déférés ou susceptibles d'être déférés à la cour des comptes resteront soumis au , jugement des conseils de préfecture tant que les revenus ordinaires des collectivités intéressées n'auront pas atteint 250,000 fr. pendant trois années consécutives. Les considérations qui ont justifié ces prescriptions pour la métropole s'appliquent au même titre aux comptabilités des colonies, auxquelles il convient d'étendre le bénéfice de la même mesure. A cet elle! il y a lieu de distinguer : d'une part les comptes des communes soumises aux dispositions de la loi sur l'organisation municipale; d'autre part les comptes des communes ou établissements publics placés sous le régime des décrets. Les premiers sont régis par l'article 157 de la loi du 5 avril 1884, modifié par l'article 36 de la loi du 29 avril 1921 qui a dévolu à la cour des comptes le jugement des comptes communaux ou hospitaliers lorsque les revenus ordinaires ont dépassé 100,000 fr. pendant trois exercices consécutifs. Un projet de décret portant cette limite à 250,000 fr. pour les colonies où la loi de 1884 est en vigueur vous est soumis par ailleurs. Les seconds en vertu des arteles 348 et 402 du décret du 80 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, modifiés par le décret du 15 août 1924, sont soustraits à la compétence dès conseils privés dès.qu'ils dépassent le chiffre de 100,000 fr. Il convient de modifier cette disposition conformément aux termes de l'article 36 du décret du 5 novembre 1926 en vue de ne déférer à la juridiction de la haute Assemblée que les comptes des comptables des budgets régionaux, provinciaux,


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.