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additionnelle sont acquittés por la partie versante en sus du montant de l'abonnement. Le cas échéant, les mandats d'abonnement sont passibles de la taxe supplémentaire représentant le change. Cette taxe est perçue en sus du prix de l'abonnement. Art. 3 . — L'administration des postes de la métropole et le service postal de la colonie ne sont pas responsables des retards qui pourraient se produire dans la réception des journaux, ni des irrégularités qui seraient commises dans le service des abonnements. Art. 4.— Les dispositions qui précèdent sont applicables trois mois après la publication du présent décret ou Journal ojjiciel de la République française. Art. 5.— Le ministre des colonies et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Rambouillet, le 4 mai 1927. GASTON
DOUMERGUE.
P a r le Président de la R é p u b l i q u e : * i» ministre
des colonies,
LÉON PERRIER.
Le minisire du commerce et de l'industrie, MAURICE R O K A N O W S K L
№402. — ARRÊTÉ
portant de l'Hôpital-Hospice
classement du Médecin-Chef civil de Couenne.
juillet 1927.) L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'arrêté en date du 31 d é c e m b r e 1921 réglementant le régime des déplacements du personnel rétribué sur les fonds du budget local et des budgets spéciaux de la colonie ; Vu l'arrêté du 9 février 1923, [mitant règlement intérieur de l'Hopital-Hospice civil ; Vu l'arrêté du 4 octobre 1924, modifiant le précèdent; Vu l'arrêté du 23 juillet 19JJO, créant le poste de Directeur de l'Hôpital Hospice civil de Cayenne ; (20