Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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- 415 ARRÊTE : er

Article 1 . — Il n'y a pas lieu de recommander Borde (Sainte-Luce) à la clémence du Chef de l'Etat. En conséquence l'arrêt de la Cour d'assises du 16 mai 1927 recevra sans délai sa prompte exécution. Art. 2.— Le Procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié et inséré aux Journal et Bulletin officiels de la colonie. Fait à Cayenne, le 11 juillet 1927. ADRIEN

JUVANÔN.

Par le Gouverneur : Le Procureur

général,

LOISEAU.

№ 398.— ARRÊTÉ l'acquisition d'un Trou Poisson.

autorisant immeuble

la commune d'Iracoubo à faire pour servir de maison d'école à

(11 juillet

1927.)

L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu le décret du 15 octobre 1879 portait organisation des municipalités à la Guyane française ; Vu l'arrêté local du 28 septembre 1903 sur la comptabilité des communes ; Vu la délibération du Conseil municipal d'iracoubo en date du 14 août 1926 autorisant le Maire de la commune à faire l'acquisition par voie d'adjudication d'un immeuble devant servir de maison d'école à Trou Poisson ; Vu l'autorisation de principe accordée par M. le Gouverneur intérimaire Thaly (note marginale figurant sur une lettre du Maire d'iracoubo n° 228 du 18 août 1926 transmissive de la délibération précitée) ; Vu les crédits prévus au budget supplémentaire de la commune d'iracoubo pour l'exercice 1927 ;


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