Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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— 414 du décret du 20 lévrier 1923, ne seront admis à l'importation en France que, s'ils sont régulièrement accompagnés du certificat sur papier blanc, prévu par l'article 2 du décret du 5 septembre 1920 et dûment complété par une mention du service des Douanes et des Contributions Indirectes de la colonie indiquant que les quantités y figurant ont bien été exportées de la Guyane dans la limite de la part du contingent attribuée à chacune des distilleries ci-dessus énumérées. Art. 4.— L'Inspecteur, Chef du service des Douanes et des Contributions Indirectes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 11 juillet 1927. ADRIEN

JUVANON.

N ° 3 9 7 . — A R R E T E rendant exécutoire un arrêt de la Cour d'assises de la Guyane condamnant Borde (Sainte-Luce) aux travaux forcés à perpétuité. (11 juillet 1927.) L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'arrêt rendu le 16 mai 1927 par la Cour d'assises de la Guyane contre Borde (Sainte-Luce), né vers 1882 à Fort-deFrance (Martinique), fils de Modestine Borde, célibataire, chauffeur, demeurant à Approuague, reconnu coupable d'avoir à Cayenne, le 12 décembre 1926, volontairement donné la mort à Gavarin Johannés, et ce avec préméditation ; Attendu que par suite de cette déclaration de culpabilité Borde (Sainte-Luce) a été condamné aux travaux forcés à perpétuité ; Attendu qu'il n'existe dans la cause aucune circonstance de nature à motiver un recours en grâce en faveur de ce condamné ; Sur la proposition du Procureur général p. i. ;

Le Conseil privé entendu,


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