- 413 1926 promulgué dans la colonie par arrêté n° 614 du 4 juin 1926; Sur la proposition de l'Inspecteur, Chef du service des Douanes et des Contributions Indirectes, ARRÊTE : er
Article 1 . - La répartition du reliquat du contingent 1926 non utilisé au cours de l'année écoulée et s'élevant à 4 hectolitres 14 litres 77 centilitres d'alcool pur est effectuée, uniquement entre les producteurs désirant exporter, proportionnellement à leur production de l'année la plus élevée pendant la période de 1913 à 1922 inclus sans que la part de chacun deux puisse être supérieure au chiffre de sa production moyenne des années 1919 à 1922 inclus. Art. 2. — Conformément aux dispositions des articles 3 paragraphe 6 du décret du 20 février 1923 et 1 paragraphe 2 du décret du 13 avril 1923 relatives aux distilleries agricoles, la quantité de 4 hectolitres 14 litres 77 centilitres d'alcool pur est répartie suivant les indications du tableau ci-après entre les seuls distillateurs ayant manifesté leur intention d'exporter. er
DESIGNATION DES DISTILLERIES
Société civile des plantations du Rorota Prévôt (Georges) Nollier (Félix) F. Lepelletier et Dame F. Aubery ( Portal) Sen-Wo-Lee. Vve Gosselin Raban (Arsène) Sœurs de Mana Claire (Paul)
TOTAUX
PRODUCTION
PART
de l'année la plus élevée de 1913 à 1922.
du contingent
1,334h69 1,303 19 1,029 59 539 214 182 129 43 14
33 05 99 17 63 79
4.791h 43
attribuée en alcool pur
1h 15,33 1 12,61 0 88.96 0 0 0 0 0 0
4h
46,60 18,49 15,81 11,16 03,77 02,04
14,77
Art. 3.— Les rhums et tafias originaires de la Guyane ne titrant pas plus de 65° et réunissant toutes les conditions exigées par le décret du 5 septembre 1920 et par l'article 1 29
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