Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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( J. O. R. F. du 15 décembre 1926 et Erratum du 18 janvier 1927 }, la seconde portant « Code disciplinaire et penai de la Marine marchande » J 0 . R. F. du 19 décembre 1926 ). Je vous ai signalé que ces textes étaient entièrement applicables aux navires immatriculés el ayant conservé leur port d'attache dans la Métropole. . Pour éviter à l'avenir toute difficulté ou toute fausse interprétation, il me paraît nécessaire de préciser qu'une des dispositions essentielles du nouveau « Code disciplinaire el pénal » consiste dans la suppression des tribunaux, maritimes et commerciaux el d a n s l'attribution aux tribunaux correctionnels de la

connaissance des délits commis à bord des navires de commerce. Je vous signale d'autre part qu'une instruction en date du 30 mars donnant un commentaire détaillé de la nouvelle législation sera publié au Bulletin officiel de la Marine marchande. Vous aurez donc à vous y référer chaque fois (pie vous serez saisi par un capitaine de navire d'une plainte pour délit m intime et lorsque vous agirez d'office. Dans le cas où, cependant, des renseignements complémentaires ou des éclaircissements vous paraîtraient nécessaires, je vous prie de ne pas hésiter à m'en faire part. En ce qui concerne le Code du Travedi maritime, je ne pense pas que l'application des dispositions prévues par la loi du 13 décembre 1926 puisse donner lieu à cíes difficultés. J'appelle cependant votre attention sur le point suivant : la nouvelle législation sur l'engagement des gens de mer s'mspiranl de l'article 1" du décret du 22 septembre 1891 continue de faire bénéficier du rapatriement en France aux frais du navire tout marin débarqué ou délaissé d'un navire de la flotte métropolitaine hors d'un port de France sans qu'il y ail lieu de faire élat de sa qualité d'inscrit (art. 87), le mot « marin » devant s'étendre de loule personne qui s engage pour servir à bord d'un navire (art. 3 ) et l'obligation du rapatriement étant une conséquence du contrat d'engagement niarilinie et non de la qualité d'inscrit. Il convient, d'autre part, de faire observer que l'article 95 paragraphe 2 du Code du Travail maritime indique expressément que, hors des ports métropolitains, le capitaine ne peut congédier le marin qu'avec l'adhésion de l'autorité maritime locale, règle qui d'ailleurs se trouvait inscrite à l'article 2 du


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