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N°21. —ARRETE.fixant la daté dé la session extraordinaire d'examen pour l'obtention du diplôme de pharmacien civil local. ( 20 janvier 1927.) LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'Honneur; Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la circulaire ministérielle du 2 mai 1900 relative â la promulgation des lois et décrets aux colonies ; Vu le décret du 13 décembre 1926 portant ouverture à la Guyane d'une session extraordinaire pour l'obtention du diplôme de pharmacien civil local, ARRÊTE :
Article 1er. — La session extraordinaire d'examen pdur l'obtention du diplôme de pharmacien civil local aura lieu dans le courant du mois de juillet 1927 à une date qui sera fixée ultérieurement Art. 2. — Le nombre des places sera limité à six au maximum pour l'installation de pharmacies à Sinnamary, Régina, Saint-Georges de l'Oyapoc, Saint-Laurent du Maroni, et Cayenne (deux places). Art. 3. — Les candidats reçus choisiront leur résidence d'après l'ordre de classement, sous la réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du décret précité du 13 décembre 1926 en ce qui concerne Cayenne. Art. 4- — Les candidats adresseront pour le 17 février 1927 au plus tard leur demande d'inscription au Chef du service de Santé, accompagnée des pièces suivantes: 1° Extrait de naissance; 2° Extrait du casier judiciaire ; 3° Certiiicat de bonnes vie et mœurs ; 4° Certificat de stage délivré par le ou les pharmaciens ayant employé les élèves en pharmacie ; 5° Diplôme du brevet élémentaire. Les candidats non pourvus du brevet élémentaire subiront l'examen préliminaire prévu par l'article 2 du décret précité du 13 décembre 1926 à une date qui sera fixée d'accord entre le Chef du service de Santé et le Chef du service de l'Instruction publique. Cayenne, le 20 janvier 1927. THALY