Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Art. 5. — Le jury d'examen sera constitué ainsi qu'il suit : Président,

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Le Chef du service de Santé. Membres. 3 pharmaciens des troupes coloniales ou 2 pharmaciens des troupes coloidales et 1 pharmacien universitaire et, a défaut, 2 pharmaciens et 1 médecin des troupes coloniales. Art. 6 . — Le nombre des places sera limité a six au maximum. Les candidats reçus ne pourront s'installer à Cayenne, même en remplacement de pharmaciens décédés ou retraités, qu'après que les localités dépourvues de pharmacien, fixées h l'avance par arrêté du gouverneur, en seront dotées. Les candidats reçus ne seront, en aucun cas, et non plus que ceux qu'ils auraient remplacés, autorisés à exercer ailleurs qu'a la Guyane. Art. 7 . — Les dépôts de médicaments institués par application de l'article 18 du décret du 22 juillet 1909 seront supprimés dans un délai maximum de six mois après l'installation d'un pharmacien dans les communes qui, à la suite de l'examen, eu seront dépourvues ; les dépositaires pourront être autorisés à aller installer leur dépôt dans d'autres communes dépourvues de pharmacie. Art. 8 . — Au cas où, avant l'installation d'un des pharmaciens locaux ainsi reçus dans une ville quelconque de la Guyane, un pharmacien muni d'un diplôme universitaire français venait à s'y établir, l'autorisation donnée serait annulée de plein droit ; le pharmacien local pourrait être autorisé à exercer dans une autre localité. Art. 9 . — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiels de la République française et de la Guyane française, et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 13 décembre 1920. GASTON

DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le ministre des colonies, LÉON PERRIER.


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