Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

Page 371

—253Les pénalités prévues à l'article 3 du texte dont il s'agit pour réprimer les contraventions à ladite réglementation se sont avérées insuffisantes. Aussi le gouverneur de cette possession, pour faire droit aux doléances de l'élément libre, a-t-il demandé une aggravation des peines encourues et proposé la fermeture obligatoire de l'établissement en cas de récidive. En conséquence, j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint que, d'accord avec le garde des sceaux, ministre de la justice, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre LÉON

des

colonies,

PERRIER.

DÉCHET. LE PRÉSIDENT

de la Republique française,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1851 ; er

Vu l'article A du décret du 1 décembre 1858 ; Vu le décret du 30 août 1880, concernant les cafés, cabarets débits de boissons, hôtels, etc., dans les colonies pénitentiaires de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie, DÉCRÈTE :

Article 1er.— L'article 3 du décret susvisé du 30 août 1880 est complété de la façon suivante : « A la Guyane, les contraventions aux dispositions édictées aux articles 1er et 2 ci-dessus seront constatées par tous les agents de la force publique, y compris les surveillants militaires et par tous les officiers de police judiciaire ; elles seront punies d'une amende de 100 à 500 francs, et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. L'article 403 du code pénal est applicable. Art 2.— L'article, 4 du Même décret est compléte pour la Guyane de la façon suivante :


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