Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Art. 3. — Le Président du conseil, ministre des finances, les ministres des travaux publics et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 8 novembre 1926. CASTON D O U M E R G U E .

Par le Président de la République. Le président du conseil, Le ministre des travaux ministre des finances, publics, RAYMOND POINCÀRÉ.

ANDRÉ TARDIEU.

Le minisire des colonies, LÉON

PERRIER.

№ 218. — ARRÊTÉ promulguant à la Guyane française le décret du 28 décembre 1926 portant modification du délai d'enregistrement des procès verbaux en matière de douanes et abrogeant l'article 9 du titre IV de la loi du 9 floréal an VII. (26 avril 1927.) LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'article 20, paragraphe 10, de la loi du 22 frimaire an VII ; Vu l'article 9 du titre IV de la loi du 9 floréal an VII ; Vu l'article 1 de la loi du 3 août 1926 ; Vu la circulaire ministerielle du 2 mai 1906 relative à la promulgation des lois et décrets aux colonies ; Sur la proposition concertée du Secrétaire général et de l'Inspecteur, Chef du service des Douanes, er

ARRÊTE : e r

Article 1 . — Est promulgué à la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret susvisé du 28 décembre 1926 portant de 4 jours à 20 jours le délai pour l'enregistrement des procès-verbaux en matière de douanes. Art. 2 . — Le Secretaire général et l'inspecteur, Chef du service des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le


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