Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Ne sauraient bénéficier de cette mesure : 1° Les apprentis typographes qui ne peuvent être considérés comme des auxiliaires, travaillant actuellement en vue de se former à l'exercice d'un métier et auxquels l'Administration offre cette facilité ; 2° Les gardiens des phares qui touchent une allocation fixe spéciale en vue d'une attribution nettement définie. Il en est de même des canotiers provisoires réglés dans les mêmes conditions ; 3° Le personnel auxiliaire de l'Hôpitat-hospice civil recevant à la fois la nourriture et le logement ou seulement l'un ou l'autre de ces deux avantages. Art. 2 . - - Le salaire actuel des auxiliaires bénéficiant des dispositions prévues à l'article précédent majoré de cette augmentation ne pourra, en aucun cas, excéder la somme de treize francs par jour. Art. 3 . — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision qui aura son effet à compter du 1 avril 1927 et sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. e r

Cayenne, le 25 avril 1927. ADRIEN JUVANON.

№ 216.

- ARRÊTÉ modifiant celui du 20 mai 1926 sur les primes a l'élevage. ( 26 avril 1927. ) L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Officierai la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'arrêté du 20 mai 1926 portant institution de primes à l'élevage du bétail ; Vu la délibération du Conseil général en date du 29 décembre 1926 ; ensemble la délibération de la Commission coloniale du 20 avril 1927 ; Sur la proposition du Secrétaire générai, ARRÊTE : e r

Article 1 . — L'article 2 de l'arrête susvisé du 20 mai 1920 est modifié ainsi qu'il suit :


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