Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Rien ne s'oppose à ce que cette majoration y soit décrétée comme elle l'a déjà été dans les établissements français de l'Inde par décret du 5 août 1925, à Saint-Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie et en Afrique occidentale française par décrets du 26 février 1926, à la Cède française des Somalis, par décret du 21 mai 1926, enfin en Afrique éqnatoriale française, par décret du 11 septembre 1926. De toutes nos possessions d'outre-mer, il n'y a donc plus que l'Indo-Chine, le Cameroun el le Togo qui restent eu dehors de cette réforme ; l'Indo-Chine, parce qu'elle a un régime spécial prescrivant le règlement des amendes en piastres; le Cameroun, en raison de l'avis défavorable donné par le Commissaire de la République, et le Togo parce qu'il est compris dans le ressort de la Cour d'appel de l'Afrique occidentale française. Quant à la Guyane, le Gouverneur a proposé une majoration de 20 décimes. En conséquence j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre des colonies, LÉON PERRIER.

DÉCRET. L E PRÉSIDENT

de la République française,

Sur le rapport du Ministre des colonies, du Carde des sceaux, Ministre de Injustice, et du Président du Conseil, Ministre des finances ; Vu les articles 7 el 18 du sénatus-consutte du 3 mai 1854: Vu l'article 4 du décret du 1

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décembre 1858 ;

Vu la loi du 8 janvier 1877, qui substitue le code pénal métropolitain au code pénal colonial pour les Antilles et la Réunion : Vu le décret du 6 mars 1877, portant que les dispositions du code pénal métropolitain seront rendues applicables à la Guyane, à Madagascar et aux établissements français de l'Or céanie,


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