Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Art. 2.— Le bénéfice de l'allocation est exclusivement réservé aux personnels en service entre le 1er mai 1926 et le 31 juillet 1926, Art. 3—. Le taux de l'allocation est fixé au chiffre taire de 2 0 0 francs.

forfai-

Pour les agents entrés au service de l'Etat a une date p o s térieure au 1 mai 1926 ou ayant cissé d'exercer leurs fonctions avant le 31 juillet 1926, ce taux est calculé au prorata de la durée de leurs services effectifs. er

Le ce qui concerne les personnels dont le traitement net pour une année entière est inférieur à 4,500 francs, le taux de l'allocation est déterminé proportionnellement à leur rémunération sur la base de 200 francs pour une rémunération annuelle nette de 4 , 5 0 0 francs. Art.4.— L'allocation foifaitaire suit le sort du traitement; elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que la été le traitement lui-même pour quelque cause que ce soit. En cas de cumul de fonctions, elle ne peut être payée qu'une seule fois et elle doit être mandatée par l'administ r a t i o n qui alloue au bénéficiaire le traitement le plus élevé. A r t . 5. — les conditions d'attribution de l'allocation forfaitaire aux personnels militaires de carrière ainsi qu'aux fonctionnaires des cadres coloniaux seront dété rminées par des décrets contresignés par les ministres intéressés et le ministre des finances. Art. 6.— Le prenant du c o n s e i l , ministre des finances, et les monstres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prisent décret, qui sera publié au Journal officiel. Lait

à Rambouillet, le 5 septembre 1920. GASTON

Par

le P r é s i d e n t d o l a République : Le président du Conseil, minisire des, finances, RAYMOND P O I N C A R É ,

DOUMERGUE.


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