Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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18 octobre 1919 l'attribution de cette allocation est subordonnée à l'intervention d'un décret contresigné par le ministre des finances et publié au Journal officiel. Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le président du conseil, ministre des finances, RAYMOND

POINCARE.

DÉCRET. LE PRÉSIDENT

de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, Vu la loi du 3 août 1926 portant ouverture de crédits supplémentaires au litre du budget général de l'exercice 1926 ; Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919, DÉCRÈTE : e r

Article 1 . — Une allocation forfaitaire, non soumise aux retenues pour pensions, est attribuée, pour la période du 1 mai au 31 juillet 1926, dans les conditions ci-après indiquées, aux fonctionnaires, agents, sous-agents, employés et ouvriers, attachés au service de l'Etat à titre permanent, temporaire ou intérimaire et dont les émoluments ont été revisés en exécution de la loi du 13 juillet 1925 : er

Cette indemnité n'est pas attribuée : 1° Aux agents, employés et ouvriers remîtes par contrat ou de gré à gré, ni à ceux recevant une rétribution forfaitaire ou une rémunération dont le taux est établi d'après les salaires pratiqués dans la région ; 2° A ceux pour lesquels la fonction publique n'est que l'accessoire d'une autre-profession ou qui exercent, en même temps que leur emploi public, une profession, un commerce ou une industrie,


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