Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Total. 6° Dans l'hypothèse où ce même agent n'aurait travaillé que dix-huit jours au cours d'un mois comportant vingt-cinq jours ouvrables et se serait absenté le reste du temps pour convenances personnelles, son indemnité provisoire se calculerait ainsi : a) Salaire: dix-huit jours à 4 fr. ( indemnité provisoire) 72 » b) Résidence: dix-huit jours à 6 fr. 66

7° Ouvrier au salaire horaire de 3 fr. ayant travaillé le mois entier. Son salaire annuel ressort à : 3 fr. x 8 heures x 306 jours - 7,344 fr. Il droit à une indemnité provisoire mensuelle de I00 fr. 8° Si le même ouvrier n'a travaillé que pendant vingt jours, il aura droit à une indemnité provisoire de: S heures x 20 jours x 0,50 80 fr. Les crédits nécessaires au payement de l'indemnité provisoire ont été alloués globalement, par l'article 29 de la loi du 3 août 1926, au chapitre 100 ter du budget du ministère des finances. Mais, conformément aux dispositions de cet article, ces crédits ont été répartis entre les ministères et services intéressés par décret publié au Journal officiel de ce jour. Les opérations d'ordonnancement et de payement devront donc être faites, pour chaque administration, au litre des chapitres spéciaux qui figurent dans ledit décret de répartition et dans la limite des crédits inscrits a ces chapitres.


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