Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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— 164 — fonctionnaires des cadres coloniaux seront déterminées par : des décrets contresignés par les ministres intéressés et le p r é sident du conseil ministre des finances. Art. 5 . — Le président du conseil, ministre des finances, et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel. Fait à Rambouillet, le 29 août 1926. GASTON

DOUMERGUE.

Par le Président de la République : Le président du conseil, ministre des financés, RAYMOND POINCARÉ

Instructions relatives a u x conditions d'attribution, d ' o r d o n n a n c e m e n t et de p a y e m e n t de l'ind e m n i t é p r o v i s o i r e de 12 p. 100. La loi du 3 août 1926, promulguée au Journal officiel du 4 août, a ouvert, sur l'exercice 1926, les crédits nécessaires à l'attribution aux personnels de l'Etat d'une indemnité provisoire. Un decret en date du 29 août 1926, publié au Journal officiel de ce jour, fixe les modalités d'attribution de ladite indemnité. Les présentes instructions ont pour but de préciser quelques points particuliers. L'indemnité provisoire n'est pas soumise aux retenues pour pensions. Elle est acquise, à partir du 1er août 1926, à tous les personnels attachés au service de l'Etat qui appartiennent à un cadre organisé et dont les émoluments ont été revisés en exécution de la loi du 13 juillet 1925. En ce qui concerne certains personnels qui ne sont pas directement attachés au service de l'Etat, mais dont les émol u m e n t s — à la charge desquels l'Etat p a r t i c i p e — o n t été relevés par analogie et en fonction des redressements effectués par application de la loi susvisée du 13 juillet 1925 (personnels des préfectures et sous-préfectures, personnels des établissements nationaux de bienfaisance, par exemple), ils sont


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