Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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et ouvriers, attachés au service de l'Etat à titre permanent, temporaire ou intérimaire et dont les émoluments ont été revisés en exécution de la loi du 13 juillet 1925. Cette indemnité n'est pas attribué : 1° Aux agents, employés et ouvriers, recrutés par contrat ou de gré à gré, ni à ceux revenant une rétribution forfaitaire ou une rémunération dont le taux est établi d'après les salaires pratiqués dans la région ; 2° A ceux pour lesquels la fonction publique n'est que l'accessoire d'une autre profession ou qui exercent en même, temps que leur emploi public une profession, un commerce ou une industrie. Art. 2. — Le taux de l'indemnité provisoire est fixé à 12 p. 100 des éléments limitativement énumérés ci-après: a) Traitements tels qu'ils ont été fixés par les décrets pris en exécution de la loi du 13 juillet 1925, déduction faite des retenues pour pensions et à l'exclusion de tous accessoires et indemnités. Toutefois, les personnels dont le traitement net pour une année entière est compris entre 4,500 et 10,000 fr. recevront une indemnité uniformément calculée sur la base de 100 fr. par mois. Les personnels don! le traitement net pour une année entière est inférieur à 4,500 fr. recevront une indemnité calculée proportionnellement à leur rémunération sur la base de 100 fr. par mois pour une rémunération annuelle de 4,500 fr. b) Indemnités compensatrices de 8 et 16 p. 100 prévues à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1923, relative au statut des fonctionnaires d'Alsace et Lorraine. c) Suppléments coloniaux. d) Indemnités de résidence, y compris les suppléments temporaires accordés par les articles 7 de la loi du 18 décembre 1923 et 188 de la loi du 13 juillet 1925. e) Indemnités pour charges de famille telles qu'elles sont fixées par l'article 187 de la loi du 13 juillet 1925. Art. 3. — L'indemnité provisoire suit le sort du traitement ; elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que l'est le traitement lui-même pour quelque cause que ce soit. Art. 4. — Les conditions d'attribution de l'indemnité provisoire aux personnels militaires de carrière, ainsi qu'aux


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