Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

Page 276

-

162

-

Attribution a u x p e r s o n n e l s de l'Etat (Tune i n d e m n i t é p r o v i s o i r e . RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Paris, le 29 août 1920. Monsieur le Président,

.

La loi du 3 août 1926; promulguée au Journal officiel du 4 août 1926, a ouvert, sur l'exercice 1926, les crédits nécessaires à l'attribution aux personnels de l'Etat d'une indemnité provisoire. Conformément aux prescriptioirs de l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919, la réalisation de cette mesure est subordonnée à l'intervention d'un décret contresigné par le ministre des finances et publié -au Journal officiel. J'ai L'honneur en conséquence de soumettre à votre haute sanction le présent projet de décret qui tend à fixer les modalités d'attribution de ladite indemnité. Les instructions complémentaires déterminant les conditions dans lesquelles seront effectués l'ordonnancement et le payement de l'indemnité seront adressées aux administrations intéressées dès que le présent projet de décret aura reçu votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur, le Président, l'hommage de mon profond respect. Le président du Conseil, ministre

des

finances,

RAYMOND POINCARÉ.

DÉCRET. de la République française, Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, Vu la loi du 8 août 1926 portant ouverture de crédits supplémentaires au titre du budget général de l'exercice 1926; Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919, L E PRÉSIDENT

DÉCRÈTE : er

Article 1 . — Une indemnité provisoire, non soumise aux retenues pour pensions civiles, est attribuée, à compter du 1 août 1926, aux fonctionnaires, agents, sous-agents, employés e r


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.