Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires des lois et règlements antérieurs. Art. 8 . — Le Président du Conseil. Ministre des Finances, est chargé île l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Art. 9.— Le présent décret sera soumis, dans le délai de trois mois, à la ratification des chambres, conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 3 août 1926. Fait à Rambouillet, le 6 octobre 1926. e r

GASTON

DOUMERGUE.

Par le Président de la République: Le Président du conseil, ministre Le ministre du commerce des finances, et de l'industrie, RAYMOND POINCARÉ.

MAURICE BOKANOWSKI.

№ 156.— A R R Ê T É promulguant à la Guyane le décret du 30 décembre 1926, fixant les conditions de tarif ou autres applicables aux mandais-poste et aux valeurs à recouvrer dans les relations avec les bureaux de poste français à l'étranger. 22 mars 1927. L E GOUVERNEUR de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la circulaire ministérielle du 2 mai 1906, relative à la promulgation des lois et décrets aux colonies; Vu le décret du 30 décembre 1926 publié au Journal officiel de la République française du 13 janvier 1947 ; Vu la circulaire ministérielle n° 440, du 27 janvier 1 9 2 7 ; Sur la proposition du Secrétaire général et du Chef du service des Postes et Téléphones, ARRÊTE :

Article 1er.— Est promulgué a la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret susvisé du 30 décembre 1926, fixant les conditions de tarif ou autres applicables aux mandats-poste et aux valeurs à r couvrer dans les relations avec les bureaux de poste français a l'étranger.


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