Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Vu le décret du 5 septembre 1926 accordant à ces mêmes personnels une allocation forfaitaire de 200 fr.; Vu l'article 127 B de la loi de nuances du 13 juillet 1911, DÉCRÈTE : er

Article 1 . Il est attribué aux fonctionnaires des cadres coloniaux dont la rémunération fixée par décret est imputable aux budgets des colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat relevant du ministère des colonies: 1° Pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 1926, une allocation forfaitaire de 200 fr. : 2° A compter du 1er août 1926. une indemnité provisoire non soumise à retenue pour pension et fixée à 12 p. 100 des émoluments limitalivement émunérés ci-aprés: a) Traitement de présence, déduction faite des retenues pour pension, à l'exclusion de tous accessoires et indemnités. Ces traitements sont pour les gouverneurs généraux, gouverneurs et résidents supérieurs, ceux qui ont été fixés par le décret du 3 juillet 1926; pour les autres catégories de fonctionnaires visés par le présent décret, les traitements assignés par les décrets organiques de leurs cadres et majorés des suppléments provisoires institués par le décret du 1er mai 1 9 2 6 ; b) Supplémentcolonial, perçu pendant les séjours outre-mer en fonction des traitements ci-dessus déterminés; c) Indemnité spéciale de séjour en France. Art. 2. L'allocation forfaitaire et l'indemnité provisoire sont accordées dans les conditions générales dé terminées par les décrets susvisés des 29 août et 5 septembre 1926. Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des cadres métropolitains servant dans la position de détaillés hors cadres et rétribués sur les fonds du budget d'une colonie, d'un pays de protectorat ou d'un territoire sous mandat relevant du m i n i s t r e des colonies. Art. 4. — Les indemnités visées au présent décret ne sont pas attribuables ; 1e aux fonctionnaires rétribués sur les fonds du budget de la Guyane; 2° aux fonctionnaires présents en Indochine ou dans les établissements français de l'Inde dont les émoluments sont en totalité ou en partie abondes en piastres ou en roupies. Art. 5 — Le minisire des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la


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