Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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- 138 Art. 2 . — Le. Vérificateur principal. Chef du service des Douanes et des Contributions indirectes p. i., est chargé de Inexécution du présént arrêté qui sera, avec le texte promulg u e enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenue, le le 10 mars 1927. Adrien JUVANON.

ARRÊTÉ

MINISTERIEL.

Le Ministre des Colonies, Vu l'article 90 de la loi du 13 j u i l l e t 1925 relative à l'importation en France des rhums et tafias originaires des colonies françaises ; Vu les décrets des 26 août 1923 et 11 janvier 1920 fixant les modalités d'application de cette loi; Vu le décret du 15 avril 1920 portant réglementation de l'admission en franchise d'un contingent annuel de rhums et tafias des colonies françaises; Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 1920 attribuant à la Guyane, conformément à l'article de ce dernier décret, un contingent spécial de 700 litres d'alcool pur sur la réserve de hectolitres à la disposition du département des colonies; Vu le décret du 25 janvier 1927 portant modification, en ce qui concerne la colonie de la Martinique, des dispositions du même décret ; Vu les quantités de contingent disponibles dans diverses possessions et remises à la disposition du Ministre des colonies, ARRÊTE :

Article 1er - Il est attribue, pour l'année 1920, aux diverses colonies rhumiéres, sur la réserve à la disposition du Ministre des colonies, en vertu des articles 2,4 et 5 du décret du 15 avril 1920, les compléments de contingent d'alcool pur ci-après :


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