Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Vu la délibération du Conseil général en date du 18 décembre 1922 tendant à ce que : 1° le droit à pension de la veuve du fonctionnaire retraité de la colonie suivant lus dispositions du règlement du 2 0 avril 1891 susvisé soit reconnu non pas après six années de mariage comme le prescrit l'article 8 dudit règlement, mais seulement après deux années d'antériorité de mariage ; 2° que les services militaires comptent dans le calcul de la pension de retraite contrairement aux dispositions actuellement en vigueur de l'article 4 du même règlement ; Sur la proposition du Secrétaire général ; Le Conseil privé entendu, ARRÊTE : e r

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Article 1 . — Les dispositions du 1 paragraphe de l'article 4 et celle de l'article 8 du règlement du 20 avril 1891 sur l'établissement et l'organisation d'une caisse de retraite à la Guyane sont rapportées et remplacées par les suivantes : Art. 4 . — « Les services dans les armées de terre et de a mer, ainsi que dans les autres administrations publiques, « ayant donné lieu à une retenue an profit du Trésor eu de la « Caisse des invalides ou d'une caisse de retraite autorisée, « concourent avec les services ci-dessus pour établir le « droit à la pension et sont compris pour leur durée effec« tive, sous réserve que ces services ne soient pas déjà rémuc nérés par une pension. (Le reste sans changement.) Art. 8 . — « A droit à la pension, la veuve de l'employé « ou agent qui a obtenu une pension de retraite ou qui a « accompli vingt-cinq années de services effectifs, pourvu « que le mariage ait été contracté deux années avant la « cessation des services du mari. « La pension de la veuve est du tiers de celle que le mari « avait obtenu ou a laquelle il aurait eu droit. Elle ne peut « être inférieure à 100 francs, sans toutefois excéder celle « que le mari aurait obtenu ou pu obtenir. « Le droit a la pension n'exige pas pour la veuve dans le cas de séparation de corps prononcée sur la demande du mari. A R T . 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent ARRÊTÉ qui sera enregistré et communiqué partout où


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