Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Art. 7 4 . - Toute personne qui monte à bord d'un navire armé au bornage ou au cabotage national, sans avoir acquitté le prix du passage, ou sans le consentement du capitaine ou de son délégué, est punie d'une amende de 10 fr. à 300 fr. En cas de récidive, l'amende sera de 10 francs à 500 fr. et l'emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. Toute personne qui s'introduit frauduleusement sur un navire avec l'intention de faire une traversée de long cours ou de cabotage international est punie d'une amende de 10 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement En cas de récidive, l'amende sera de 500 fr. à 1,000 fr. et l'emprisonnement de six mois à deux ans. Toute personne qui, soit à bord, soit à terre, a favorisé l'embarquement ou le débarquement d'un passager clandestin, l'a dissimulé ou lui a fourni des vivres à l'insu du capitaine est punie d'une amende de 100 à 3,000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois. Le maximum de ces deux peines doit être prononcé à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins. En cas de récidive, l'amende sera de 3,000 fr. à 10.000 fr. et l'emprisonnement de six mois à deux ans. La peine sera du double du maximum à l'égard des personnes qui se sont groupées pour faciliter les embarquements clandestins. Art. 75. — Toute personne embarquée qui, à l'insu du capitaine, introduit sur un navire, en vue de les faire transporter, des marchandises mon inscrites au manifeste, est punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit du capitaine de jeter à la mer, dans les conditions de l'article 23 du code du travail maritime, les marchandises indument chargées sur le bâtiment. Art. 70. — Tout capitaine qui, hors le cas d'empechement légitime, ne dépose pas son rôle d'équipage et son livre de discipline au bureau de l'inscription maritime ou à la chancellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port français ou dans un port étranger où réside un consul général, un consul ou un vive-consul de France lorsque le bâtiment doit séjourner plus de vingt-quatre heures dans le port (jours fériés exclus), soit dès son arrivée, si le


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