Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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priétaire, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de cet armateur ou propriétaire. Les peines prévues aux deux paragraphes précédents peuvent être portées au double en cas de récidive, il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par le présent article. Art. 70. — Toute personne qui, sur un navire français, exerce, sans l'autorisation de l'administrateur de l'inscription maritime et hors le cas de force majeure, soit le commandement du bâtiment, soit toute autre fonction du bord, sans satisfaire aux conditions exigées par les lois et règlements maritimes, est punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 7 1 . — Toute personne qui se livre à une navigation maritime sans être munie, conformément aux lois et règlements, soit d'un rôle d'équipage, soit d'un permis de circulation, ou qui n'exhibe pas son rôle ou permis à la première réquisition de l'autorité maritime, est punie d'une amende de 200 fr. à 500 fr. si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 50 fr. à 200 fr. dans le cas contraire. Il peut être ajouté à celle amende un emprisonnement d'un mois à un an si l'intéressé s'est fait délivrer un rôle d'équipage, au lieu et place d'un permis de circulation. Art. 72. — Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l'équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d'équipage par l'autorité maritime, est puni, pour chaque personne irrégulièremont embarquée ou débarquée, d'une amende de 50 à 300 francs, si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 10 à 50 fr., dans le cas contraire. Les mêmes peines sont encourues pour chaque passager a d m i s e bord s u i s avoir été inscrit à la suite du rôle d'équipage. Toutefois, des dispositions spéciales pourront être établies par décret pour certaines navigations ; les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 16 fr. à 25 fr. Art. 73. — Toute personne qui contracte eu tente de contracter un engagement maritime, en produisant sciemment de fausses pièces d'identité, est punie d'un emprisonnement de six jours à six mois. La peine est doublée en cas de récidive,


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