Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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Art. 54.— Le payement des salaires et paris doit avoir lieu en pésence de l'autorité maritime ; il doit être mentionné sur le livret du marin et inscrit au rôle d'équipage. En aucun lieu, le marin ne peut recevoir payement de ce qui lui est du autrement qu'en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal. Si le payement est fait à l'étranger en monnaie étrangère, il est effectue au cours du change du lieu de payement, sous le contrôle de l'autorité française. Art. 55.— Les salaires du marin absent ou disparu au moment du payement sont versés à la caisse des gens de mer pour le compte des ayants droit. Art. 50.-- Si le décompte des salaires n'est pas accepté par l'armateur ou son représentant, la partie non contestée des salaires est payée au marin ; la partie contestée est versée à la caisse des gens de mer, où elle reste en dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge compétent à la requête de la partie la plus diligente. Art. 5 7 . — Toute transaction sur le montant du décompte des salaires est nulle si elle n'est pas homologuée par l'autorité maritime. Section IV.— Des payements d'avances et acomptes.— Des délégations sur salaires.— De la restitution des avances des délégations. Art.58 Aucune avance de salaires ne peut être faite au marin qu'en présence et sous le contrôle de l'autorité maritime. Les avances, quel qu'en soit le moutant, ne sont imputables sur les salaires et parts à échoir au marin que jusqu'à concurrence de: trois mois de salaires pour les voiliers effectuant une navigation au long cours dépassant le cap Horn ou le cap de bonne-Espérance ; deux mois pour les voiliers de long cours ne dépassant pas les caps, et un mois pour toutes les autres navigations. Les règlements prévus à l'article 34 détermineront, pour la navigation de grande pèche, le montant des avances qui peuvent être accordées aux marins. La partie de l'avance dépassant les sommes ainsi fixées reste acquise au marin à titre de prime d'engagement ou avance perdue. Toutefois, des avances peuvent être accordées, au delà des maxima prévus au paragraphe précédent, sous forme de délégation.


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