Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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cerne : soit le calcul du prix moyen de pèche, lorsque le salaire du marin doit être calculé s u r ce prix ; soit sur la fixation de la valeur du produit de pèche, à partager entre f a r m a t e u r et le m a r i n , lorsque l'armateur veut s'attribuer tout ou p a r t i e de la pèche d'un de ses navires, ou vendre, à un tiers, tout ou partie de la pèche d'un de ses navires avant l'arrivée du bâtiment au p o r t . Ces règlements h o m o l o g u e r o n t les accords intervenus, à cet effet, e n t r e les organisations professionnelles d'armateurs et de m a r i n s intéressés. Art. 3 5 . — Le marin payé au mois est rétribué en proportion de la durée effective de ses services. Art. 3 6 , — Le marin payé au voyage a droit à u n e a u g m e n tation proportionnelle de ses salaires, au cas de prolongation de voyage, et à une indemnité, au cas de r e t a r d e m e n t , à moins que cette prolongation et ce r e t a r d e m e n t ne proviennent d'un cas de force majeure. Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause. Art. 37.— Le marin r é m u n é r é au profit ou au fret a droit en sus de sa part, à u n e indemnité au cas de retardement, prolongation ou abréviation de voyage provenant du l'ait de l'armateur ou du capitaine lorsqu'il en a subi un d o m m a g e . Si ces événements sont le fait d'un c h a r g e u r ou d'un tiers, il participe aux indemnités qui seraient adjugées au navire d a n s la p r o p o r t i o n où il a droit au profit ou au fret. Art. 38. - Lorsque le marin est. rétribué, partie par des salaires au mois, partie par des salaires forfaitaires au voyage et partie par des profits éventuels, le décompte de chaque espèce de rémunération s'opère, en cas de retardement, p r o longation ou abréviation du voyage, conformément aux règles fixées par les articles 8 5 , 36 et 8 7 ci-dessus. Art. . 8 9 . — Quand le c o n t r a t est conclu p o u r la durée d'un voyage, la rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant donne lieu à indemnité au profit du marin. Si la r u p t u r e du voyage a lieu avant le d é p a r t i e marin relient p o u r indemnité les avances reçues. A défaut d'avances, le marin reçoit un m o i s d e salaires, tels qu'ils ont été fixés au contrat, si le m a r i n est payé au mois, ou tels qu'ils peuvent être évalués d'après la d u r é e présumée du voyage, si le m a r i n


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