Bulletin officiel de la Guyane française (1927)

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— 104 — DÉCRÈTE : er

Article 1 . —- Sont promulguées, aux colonies, pays de protectorat et territoires africains placés sous mandat français, les dispositions de l'article 11, paragraphes 1 et 6 et de l'article 12 de la loi du 24 décembre 1896 ainsi conçues : A r t . 11, § 1er.— Tout versement en numéraire ou autres valeurs fait aux caisses du caissier-payeur central du Trésor public à Paris et à celles des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances pour un service public donnera lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé. Ce récépissé pour être libératoire et former titre contre le Trésor devra être détaché d'une formule à talon. § 6. — Le présent article de loi sera constamment affiché dans les bureaux et caisses où il devra recevoir son exécution. A r t . 12. — Les dispositions d e l'article précédent ne sont applicables ni aux consignations d e valeurs mibilières, ni aux opérations de la caisse nationale d e s retraites pour ia vieillesse qui continueront à être soumises aux dispositions insérées dans les décrets du 15 décembre 1875 et 28 décembre 1880. Art. 2. - Le présent décret est applicable aux territoires du Cameroun et du Togo placés sous mandat français. Art. 3 . — Les ministres des finances el des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. er

Fait à Rambouillet, le 31 août 1926. GASTON

DOUMERGUE.

Par te Président de la R é p u b l i q u e :

Le ministre LÉON

des colonies,

PERRIER

Le président du conseil, ministre des finances, RAYMOND

POINCARÉ.

DÉCRET. de la République française, l e s l o i s , ordonnances et décrets organiques des colonies; le d é c r e t d u 30 décembre 1912 sur le régime financier

LE PRÉSIDENT Vu

Vu des c o l o n i e s ;


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