Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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— 329 — Ils devront veiller à ce que toutes les indications a porter sur les feuilles individuelles * et sur les feuilles de ménage soient écrites de façon lisible. Ils inscriront lisiblement leur nom et celui de la commune ou section de commune en tète de chacune des feuilles établies par leurs soins. Ils auront a tenir la main a ce que les indications prévues à l'article 17 et au § 2 de l'article 24 leur soient fournies exactes et complètes. Ils n'hésiteront pas, au besoin, a requérir la production des pièces justificatives, comme il est prévu à l'ar­ ticle 2 0 . Vous leur recommanderez, notamment, d'exiger des transportés libérés et des relégués individuels la communication de leurs livrets. En cas de refus ou d'empêchement volontaire opposé a l'ac­ complissement des opérations de recensement, les agents recenseurs pourront recoinit aux sanctions pénales édictées par l'article 2 1 . Il e s t toutefois a souhaiter qu'ils aient à se servir le moins possible de ce moyen extrême, et vous voudrez bien leur recommander de ne jamais se départir; dans l'exercice de leurs fonctions, des égards dus à la population, laquelle répondra, sans aucun donte, par beaucoup de bonne, volonté a des démarches faites avec tact et politesse. DISTINCTION A PAIRE ENTRE LE RECENSEMENT ET LE RECENSEMENT COLLECTIF.

INDIVIDUEL

L'article 2 spécifie que le recensement comprendra deux opérations distinctes : 1° Le recensement individuel des habitants formant la population proprement dite des communes, en vue d e la fixation officielle de cette population pour chacune d e s communes de la colonie ; 2° Le recensement collectif de certains éléments de population, qui, sans entrer en ligne de compte dans le dénombrement des habitants des communes, coutrib :eront a la détermination de la population totale de la colonie. La distinction ainsi posée s e trouve précisée par l'article 14, aux termes duquel : * A V E R T I S S E M E N T . — L'imprime intitulé Feuille individuelle porte, en marge, ces mots : « Ne recenser que les personnes effectivement pré­ sentes d a n s la c o m m u n e à l'époque du recensement » Les agents recen­ seurs a u r o n t a tenir pour NULLE E T NON A V E N U E . Cette r e c o m m a n d a t i o n erronée ; ils feront bien de la biffer, au préalable, sur toutes les feuilles qu'ils a u r o n t à faire r e m p l i r .


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