Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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— 314 Le Secrétaire de la Commission centrale aura sous ses ordres, pour l'expédition du travail matériel, le nombre de commis ou d'employés auxiliaires qui sera jugé nécessaire par la c o m ­ mission. L e s désignations nominatives prévues au présent article seront faites par le Gouverneur. Des frais de recensement. Art. 10. — Les fonctions de membre de la Commission centrale et de membre des commissions de recensement sont gratuites. Art. 1 1 . — Les commis ou auxiliaires employés au S e c r é ­ tariat de la Commission centrale recevront une rémunération qui sera fixée par la commission et payable sur certificat de service fait, signé par le Président. Art. 1 2 . — Les agents recenseurs employés par les c o m ­ missions de recensement seront rémunérés sur les bases sui­ vante s: Etablissement des feuilles individuelles O 2 5 par feuille établie. Etablissement des feuilles de ménage 0 10 par feuille établie. Transcription des feuilles in­ dividuelles sur l'état récapitula­ tif général 0 0 5 par feuille transcrite. Récapitulation des feuilles de menage sur l'étal numérique des m é n a g e s et propriétés foncières. 0 0 5 par feuille récapitulée. Déplacements au delà d'un rayon de 5 kilomètres autour du siège de la commission ou souscommission 0 40 par kilomètre en s u s . Ces indemnités ne seront payables qu'après vérification et acceptation des d é p e n s e s par la Commission centrale. A cet effet, l e s commissions de recensement lui transmettront, en m ê m e temps que les dossiers des opérations, le décompte des dites dépenses, d r e s s é sur étals fournis par les agents recen­ seurs. Art. 13. — Les dépenses engagées par les commissions de recensement seront supportées par les budgets des c o m m u n e s et ordonnancées par les maires, après acceptation de la Com­ mission centrale. f


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