Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

Page 275

24

—-

Art. 9 2 . Si l e Tribunal, ratifiant la saisie, prononce la c o n ­ fiscation des objets sur lesquels elle a porté et qu'il n'y ait pas d'appel dans les dix jours francs de la signification, le onzième jour, le Chef du service des douanes indiquera la vente des objets confisqués par une affiche signée de lui et apposée tant à la porte de la mairie qu'à celle de la justice de paix, et pro­ cédera à la vente publique a u bout de cinq jours Irancs. Art. 9 3 . Le produit des a m e n d e s et des confiscations, s a n s que le Tribunal puisse rien changer à cet égard, est réparti comme suit: L e s deux tiers du produit net au profit de la colonie et un tiers aux agents qui ont constaté la contravention. TITRE

IV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 94 Sont et demeurent abrogés les arrêtés des 1 4 o c ­ tobre 1 8 8 7 , 2 2 décembre 1 8 0 9 et 22 j u i n 1 9 0 0 ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente réglementation. Délibéré à Cayenne, en session ordinaire, dans la septième séance du mercredi 4 décembre (matin) mil neuf cent un. Délibéré à Cayenne, en session ordinaire, le quatre décembre mil neuf ceut un. Pour certification conforme : Le Président du Conseil EL. Le

LE

général,

BLOND.

Secrétaire,

ERNEST D E V E Z . Vu pour être a n n e x é à notre arrêté en date de ce jour. Cayenne, le 2 6 décembre 1 9 0 1 . Le Gouverneur p. i., EMILE MERWART.

CERTIFIA CONFORME : Le

Secrétaire il.

Cayenne.

-

archiviste,

DUPE.

— Imprimerie

du Gouvernement.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.