Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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— 22 — 2° Ceux qui s e seront refusés à intercepter, dans le délai d e trente jours, les communications intérieures prohibées par l'article 14, paragraphe 3 ; 3" Ceux qui auront, par contravention a l'article 1 3 , s o u m i s des produits à la fermentation dans les bacs a composition ou récipients de toute nature autres que les cuves proprement dites, ou distillé, sans autorisation préalable, des produits n'ayant pas été soumis à la fermentation dans les cuves, ou qui auront chargé de moût les bacs d'alimentation ou appareils à distiller avant le moment précis où doit commencer la distil­ lation, c'est-à-dire avant arrêt complet du travail de f e r m e n ­ tation ; 4° Ceux qui auront fait usage de baes d'alimentation ou de chauffe-vins ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par l'article 21 ; 5° Ceux qui, par contravention à l'article 3 2 , paragraphe 2 , auront fait ou laissé introduire des matières premières s a n s autorisation préalable du Service ; 6° Ceux qui, étant sous le régime de l'exercice permanent, auront, par contravention à l'article 3 4 , sorti ou laissé sortir des spiritueux sans les accompagner du certificat prévu aux articles 2 4 et 2 5 , et ceux qui auront transporté c e s spiritueux ; 7° Ceux qui auront brisé les scellés apposés avec le plomb de l'Administration, dans l e s cas spécifies aux articles 3 9 , 41 et 43 ; 8° Ceux qui, par contravention à l'article 4 6 , se seront refusés à effectuer les aménagements spécifiés aux articles 40 à 4 5 ou qui y auront apporté modification sans le c o n s e n t e m e n t préalable de l'Administration. Art. 8 7 . Sont passibles d'une amende de 1 0 0 à 5 0 0 francs : 1° Ceux qui, par contravention à l'article 8 , se seront m i s à fabriquer pour l'exportation sans avoir renouvelé leur décla­ ration préalable ; 2° Ceux qui n'auront pas tenu ou auront tenu irrégulièrement les registres imposés p a r l e s articles 1 7 , 47 à 4 9 et 5 1 , ou qui y auront inscrit des mentions erronées ; 3° Ceux qui, par contravention à l'article 2 0 , auront e m ­ ployé des récipients à demeure ou mobiles, sans avoir rempli les formalités et effectué les aménagements spécifiés à l'article


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