Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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Ces procès-verbaux et affiches peuvent être faits tous les jours y compris les dimanches et jours fériés. Art. 7 3 . Les procès-verbaux sont affirmés au moins par deux d e s verbalisants; dans les trois jours, devant l e Juge de paix ou l'un de s e s suppléants, ou a défaut le Maire ou l'un de s e s adjoints. L'affirmation énonce qu'il e n a é t é donné lecture aux affirmants. SECTION III.

Des voies de recours

contre

les

procès-verbaux.

Art. 7 4 . L e s procès-verbaux rédigés et affirmés ainsi qu'il a a été déterminé aux articles précités font foi en justice jusqu'à inscription de faux s'ils ont été dressés conjointement par d e u x agents du Service. Les procès-verbaux dressés par un seul a g e n t , ainsi que c e u x dressés par des gendarmes ou tous autres agents de la force publique, n e font foi en justice que jusqu'à preuve contraire. Art. 7 3 . De m ê m e , les constatations c o n s i g n é e s par les agents du Service sur leurs portatifs font loi en justice jusqu'à inscrip­ tion de faux si elles ont été faites conjointement par d e u x agents, tandis que c e l l e s qui n'émaneraient que d'un seul agent ne feraient foi que jusqu'à preuve contraire. Art. 7 6 . Celui qui vent attaquer un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux est tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial constitué par un acte notarié, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin de condamnation. Il doit, dans les trois jours francs qui suivent, faire au greffe du tribunal le dépôt d e s m o y e n s de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire ententre, le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux. Celle déclaration est reçue par le greffier ; elle est signée par lui et par le président du tribunal dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer. Art. 7 7 . S'il y a eu condamnation par défaut, basée sur un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, ladite i n s ­ cription est recevable dans les trois jours francs qui suivent la signification de la s e n t e n c e . Art. 78. Les m o y e n s de faux produits à l'appui de l'inscrip­ tion ne peuvent être admis par le tribunal qu'autant qu'ils


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