— 16 — Art. 52. Le régime de l'abonnement ne peut être choisi, ainsi qu'il a été dit à l'article 1 , que par les distillateurs fabriquant exclusivement pour la consommation locale. L e s demandes sont formées par écrit, sur timbre, e t adres s é e s au Gouverneur. Art. 8 3 . L'abonnement est accordé par l e Gouverneur, qui fixe sa durée, sur le rapport du Chef du service des d o u a n e s . Il est consenti suit par mois, soit par trimestre, et peut être renouvelé autant de fois que l'abonné l u i - m ê m e renouvellera sa demande. Art. 54. Si l'abonné veut fabriquer pour l'exportation, il est tenu de laisser expirer son abonnement avant de pouvoir effec tuer la déclaration préalable exigée dans ce cas par l'article 8 . Art. 5 5 . Le quantum de l'abonnement est réglé par le Con seil général chaque année pour l'année suivante, lors du vote du budget local, et, si besoin était, modifié e n session extraor dinaire. Art. 5 6 . L'abonnement peut être révoqué par le Gouver neur, sur le rapport du Chef du service d e s douanes, si l'abonné a contrevenu, soit aux dispositions générales du titre 1e , soit aux dispositions spéciales du présent litre. e r
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La distillerie est aussitôt s o u m i s e à l'exercice permanent, s a n s préjudice des pénalités encourues par le distillateur e n vertu des dispositions du litre IV. TITRE IV. PES CONTRAVENTIONS
EN MATIÈRE DE SPIRITUEUX.
S E C T I O N 1™.
Règles générales relatives de
aux contraventions spiritueux.
en matière
Art. 5 7 . Les contraventions à la présente réglementation sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels. Art. 5 8 . Les peines prévues pour ces contraventions o u sont pas susceptibles de modération d e la part des j u g e s au delà des minima fixés aux articles 8 5 à 8 8 . Art. 5 9 . En cas de récidive, le maximum de la peine p é c u niaire est toujours applique. Art. 6 0 . En cas de conviction de plusieurs
les peines y afférentes n e se confondent pas.
contraventions,