Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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—9— conques, ne peut être empêché par aucun obstacle du fait du distillateur ; celui-ci doit toujours être prêt, par lui-même ou s e s préposés, à fournir l'eau et les ouvriers nécessaires et à déférer aux réquisitions des agents. Art. 2 3 . Si le distillateur croit devoir contester le résultat d'un jaugeage ou d'un empotement fait par les agents du Ser­ vice, il peut requérir qu'il soit procédé à nouveau à l'opération, en présence, d'un officier public, par un expert que nomme le Juge de paix et dont il reçoit le serment. Le Service, de son côté, peut faire vérifier l'opération par un contre-expert, qui est nommé par le Président du tribunal de première instance. L e s frais de, l'une et de l'autre vérification sont à la charge de la partie à laquelle l'expertise donne tort. Art. 2 4 . Toute quantité de spiritueux sortant d'une distillerie, soit pour être livrée à au consommateur ou à un débitant, soit pour être exportée de la colonie, doit être a c c o m ­ pagnée d'un certificat de sortie détaché du registre à souche dit « de laissez-passer » prévu par l'article 1 7 . Art. 2 5 . Le certificat de sortie prescrit ci-dessus est remis par le fabricant ou son préposé an porteur ou voiturier pour tenir lieu de laissez-passer aux spiritueux qui y sont m e n ­ tionnés. Ce laissez-passer est représenté, i» première réquisition, à tout agent du service des spiritueux ou les douanes, ainsi qu'à tout gendarme ou agent de la force publique. SECTION

De la liquidation

V.

des

droits.

Art. 2 6 . Le Chef du service des douanes émet, par primata et duplicata, les liquidations pour droits de consommation sur les spiritueux fabriqués dans la colonie. Ces liquidations sont émises mensuellement. Art. 2 7 . Le primata est remis au distillateur et le duplicata adressé au Trésorier-payeur, qui le transmet, sans délai, au percepteur de Cayenne, lequel en opère le recouvrement et procède, s'il y a lieu, aux poursuites, conformément aux dis­ positions du règlement du 2 8 mai 1860, relatif aux poursuites en matière de contributions. Art. 2 8 . En cas de contestation sur le fond des droits c o n s ­ tatés, l'introduction et l'instruction des instances ont lieu d e -


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