—5— Art. 7. Toute distillerie mise en activité avant accomplissemeni des formalités spécifiées aux articles 2 à 5 sera fermée d'office par l'Administration, sans préjudice des pénalités pré vues a l'article 8 5 . Art. 8. La déclaration préalable devra être renouvelée obli gatoirement dans le cas où le distillateur, après avoir déclaré qu'il entendait fabriquer exclusivement pour la consommation locale, désirerait fabriquer aussi pour l'exportation. En cas d'omission du renouvellement de la délaration, et après mise en demeure d'avoir à y procéder dans la huitaine, la distillerie sera fermée d'office par l'Administration, sans préjudice de l'application au distillateur des dispositions de l'article 8 7 . Art. 9. La déclaration préalable devra être renouvelée égale ment dans le cas où la distillerie changerait de mains ou s'il y avait changement soit de la caution, soit du cautionnement ou de l'inscription hypothécaire en tenant lieu. En cas d'omission de ce renouvellement, et après mise en demeure d'avoir à y procéder dans les trente jours, la distille rie sera fermée d'office. Art. 10. La fermeture d'office des distilleries est prononcée par le Gouverneur, qui fixe en même temps la durée, d'un mois au moins et de six mois au plus, pendant laquelle l'établisse ment fermé ne pourra être remis en activité. Il est procédé, au surplus, comme dans le cas de cessation d'industrie spécifié à l'article 1 I ci-après. Art. 1 1 . Les distillateurs qui veulent cesser leur industrie doivent en taire la déclaration au Chef du service des douanes. Celui-ci opère aussitôt la liquidation de toutes les s o m m e s dont le distillateur est redevable e n v e r s le Trésor et lui fait adresser un ordre de recettes auquel il doit obtempérer s a n s délai. SECTION
De la surveillance
III.
des
distilleries.
• Art. 1 2 . La surveillance des distilleries est exercée, sous la direction du Chef du service des douanes, par des agents s p é cialement commissionnés à cet effet par le Gouverneur et assermentés devant le Tribunal de première instance.