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En cette qualité, il est constitué agent spécial, conformé ment aux dispositions de l'article 81 du décret du 2 0 novembre 1882, pour l'acquittement des dépenses qu'il recevra mandat d'engager au compte du budget local. Art. 2 . Le délégué du Service local a l'Oyapoc est chargé d'exercer une tutelle administrative sur les tribus indigènes d'origine autochtone ou africaine établies dans la région. Il lui appartient de veiller a l'exécution des dispositions s p é ciales qui seront arrêtées à leur intention par le Gouverneur eu Conseil privé. Art. 3 . Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié et inséré au Journal et au Bulle tin officiels de la colonie. Cayenne, le 2 6 décembre 1 9 0 1 . EMILE
№ 5 2 2 . — ARRÊTÉ
IMERWART.
approuvant les opérations de la population.
de
recensement
[26 décembre 1901.) L E G O U V E R N E U R p. i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, ensemble l'ar ticle 10 de l'ordonnance dû ! 1 juin 1836 ; Vu l'arrêté du 18 septembre 1901 portant réglementation en vue du recensement général de la population de la Guyane française en 1901 ; Vu le procès-verbal de la commission centrale de recense ment en date du 21 décembre 1901 ; Le Conseil privé entendu ; ARRÊTE :
Article 1er. Est approuvé, pour servir de base, à partir du 1er janvier 1902, à l'application des diverses dispositions légis latives en vigueur dans la colonie, le recensement de la popu lation de la Guyane, tel qu'il est déterminé par le tableau annexé au présent arrêté. Art 2 . Le présent arrêté sera communiqué et enregistré partout où besoin sera, publié et inséré an Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 2 6 décembre 1 9 0 1 . EMILE M E R W A R T ,