— 284 — Vu la loi du 2 4 lévrier 1900, modifiant le tarif des douanes sur les denrées coloniales de consommation, et notamment l'article 6 de ladite loi, ainsi conçu : « Le Gouvernement est autorisé, pendant deux ans, a c o n « férer provisoirement, par décret, le bénéfice du tarif mini« mum mentionné a l'article 1 aux pays actuellement sou« mis au tarif général, La durée de cette concession ne pourra « excéder deux ans, à partir de la promulgation de la présente « loi. » e r
Vu en ce Vu Vu Vu
la loi du 17 juillet 1900, modifiant le tarif des douanes qui concerne le café en fèves et en pellicules ; les décrets des 24 février et 2 9 août 1900 ; le décret du 15 septembre 1900 ; le décret du 2 2 décembre 1900 ;
DÉCRÈTE : Article 1 . Les taxes inscrites au tarif minimum continue ront à être applicables, à titre provisoire, et jusqu'au 23 février 1 9 0 2 inclusivement, aux denrées visées a l'article ler des lois des 2 4 février et 17 juillet 1900, originaires: Des colonies, possessions et protectorats allemands, britan niques, danois, espagnols et néerlandais ; Des Etats-Unis de L'Amérique du Nord ; Des cinq républiques de l'Amérique centrale ; De Cuba et de Porto-Rico ; De l'Equateur, du Pérou et du Chili; De Libéria et de l'Etal indépendant du Congo ; D'Ethiopie ; De la Corée ; De la Chine et du Siam ; Des Philippines. er
Art. 2 . Les dites denrées originaires des pays non compris dans l'énumération c i - d e s s u s et qui ne jouissent pas du tarif minimum, prises en charge dans les entrepôts français, du 2 4 janvier au 30 août 1 9 0 0 , resteront admissibles aux droits du tarif minimum jusqu'au 23 février 1902 inclusivement. Tou tefois, en ce qui concerne le Portugal cl les colonies portu gaises, le tarif minimum continuera d'être appliqué jusqu'à l'échéance ci-dessus indiquée aux denrées coloniales de cette origine qui auront été prises eu charge dans les entrepôts avant le 1er juillet 1901,