Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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liers m e n t i o n n é s à l'article 10. soit par la remise d'un warrant, récépissé ou acte de dépôt de marchandises, soit par la cession d'une récolte p e n d a n t e , aux conditions qui sont ci-après déter­ minées, soit par un dépôt de lingots, monnaies, matières d'or et d'argent, s'il s'agit d'effets de place ou d'obligations non n é g o c i a b l e s ; s'il s'agit de traites ou de mandats, par un c o n ­ naissement avec affectation spéciale de la marchandise, auquel cas le n o m b r e des usances n'est pas limité. La d e u x i è m e signature de la traite peut être é g a l e m e n t s u p ­ pléée par une déclaration d'acceptation anticipée, e n v o y é e par le tiré à la Banque. Art. r 3 . Le rappo t de la valeur des objets ou titres d é p o s é s c o m m e garantie additionnelle avec le montant des billets, t'aites ou obligations e s c o m p t é e s , est déterminé par les règlements intérieurs de la Banque. Cette proportion ne peut excéder : S'il s'agit de lingots et de matières d'argent, les quatre c i n ­ q u i è m e s de la valeur ; S'il s'agit de marchandises d é p o s é e s o u c h a r g é e s , les trois quarts de leur valeur, d'après les prix courants dressés par es courtiers, dé luction faite de tous droils et e n g a g e m e n t s ; La valeur intégrale déterminée d'après le poids et le titre, s'il s'agit de lingots, de monnaies ou de matières d'or; L e tiers d e la valeur de la récolte ; Les quatre c i n q u i è m e s de la valeur indiquée par la dernière cote officielle c o n n u e dans la c o l o n i e , s'il s'agit d'inscriptions de rentes, et les trois c i n q u i è m e s , s'il s'agit d'autres valeurs ; Les trois cinquièmes de la valeur m o y e n n e d e s transferts effectués pendant les six derniers mois dans la c o l o n i e , s'il s'agit des actions de la Banque c o l o n i a l e ; mais, dans c e dernier cas, la totalité des actions données en garantie par l'ensemble des e m p r u n t e u r s ne peut excéder le sixième d u capital social. L'emprunteur sur obligations garanties dans les conditions prévues à l'article 1 0 , a i n s i q u e le cédant d'effets avec la garantie additionnelle prévue à l'article 1 2 , s'engagera à couvrir la Banque du montant de la baisse dans la valeur du gage, si cette baisse atteignait vingt pour cent ( 2 0 o/o) au cours de l'opérat i o u . Faute par l'emprunteur o u le cédant de satisfaire à cet e n g a g e m e n t , la Banque pourra faire v e n d r e , e n se c o n f o r m a n t aux conditions spécifiées par l'article 15 ci-après. Les marchandises d é p o s é e s ou chargées sont assurées par les soins de la B a n q u e , à m o i n s qu'elles n'aient déjà été assurées,


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