Bulletin officiel de la Guyane française (1901)

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— 460 — doit être muni de l'adhésion du propriétaire foncier, qui sera incrite sur le registre tenu à cet effet par le Receveur de l'enregistrement en m ê m e temps que la déclaration relative a l'emprunt. Tout créancier ayant hypothèque sur l ' i m m e u b l e , ou privi­ légié sur la récolte, ou porteur d'un litre authentique contre le propriétaire, peut s'opposer au prêt d e m a n d é par l'un des i n t é r e s s é s m e n t i o n n é s plus h a u t , pourvu que la créance d e l'opposant soit exigible pour une portion quelconque ou s e u l e ­ ment en intérêts, au moment m ê m e de l'opposition ou à un terme ne dépassant pas trois mois. Les créanciers du d é t e n ­ teur à titre précaire ne pourront former opposition que si leur créance est exigible en vertu d'un litre authentique. Dans tous l e s cas, l'opposition est reçue par le Receveur de l'enregistre­ m e n t , qui est tenu de la m e n t i o n n e r sur le registre spécial en m a r g e de la déclaration prescrite par les paragraphes précè­ dent. L'opposition énonce la nature et la date du litre ainsi q u e la s o m m e . E l l e contient, à peine de nullité, élection de d o m i ­ cile dans l'arrondissement du bureau. T o u t e d e m a n d e en mainlevée peut être signifiée au domicile élu et est portée devant le tribunal compétent pour statuer sur la validité de l'opposition. Le receveur de l'enregistrement est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent un extrait des actes transcrits aux r e ­ gistres dont la tenue est prescrite par le présent article. Art. 7. A l'expiration du m o i s qui suit la déclaration de l'emprunteur, le prêt peut être réalisé par la Barque ; m o y e n ­ nant l'acte de cession qu'elle a fait transcrire, la Banque est considérée c o m m e saisie de la récolte. Elle, e x e r c e s e s droits et actions sur les valeurs e n provenant, nonobstant les droits de tout créancier qui n'aurait pas mani­ festé son opposition suivant la forme prescrite à l'article pré­ cédent. N é a n m o i n s , s'il existe une saisie immobilière transcrite antérieurement au prêt, cette saisie doit avoir son effet s u r toute la récolle, conformément au droit c o m m u n . Art. 8. Si le débiteur néglige d'entretenir ou de faire en t e m p s utile sa récolte ou l'une des opérations qui la constituent, la Banque peul, après une m i s e en d e m e u r e et sur simple ordonnance du juge de paix de la situation, être autorisée a


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